(200) Par conséquent, la Commission considère que, dans leur relevé de régularisation, les autorités fiscales belges avaient à bon droit requalifié les transactions litigieuses en livraisons de biens aux sociétés suisses. De telles livraisons devaient dès lors être soumises à la TVA belge en application de l’article 15, paragraphes 2 et 7, du CTVA et de l’article 2 du CTVA sans possibilité d’exemption sur la base de l’article 39 ou 39 bis du CTVA.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.