(208) Néanmoins, compte tenu du fait qu’Umicore présentait une perte fiscale pour les revenus imposables de l’année 2000, la non déductibilité des montants concernés n’entraînait en réalité un impact négatif que pour la période imposable suivante (revenus 2001) au cours de laquelle Umicore avait effectivement imputé l’intégralité de sa perte fiscale reportable. Par conséquent, le mécanisme de compensation tel qu’appliqué par l’administration belge a eu pour effet de différer le paiement de la taxe ou de l’amende sur la période imposable suivante.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 208
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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