(216) Dans son relevé de régularisation du 30 avril 1999, l’administration fiscale était d’avis que l’assujetti B n’était pas en droit de revendiquer l’exemption de TVA prévue à l’article 39 bis du CTVA au motif qu’il ne disposait pas d’un numéro de TVA valable en Italie. Subsidiairement, elle estimait que, quand bien même on admettrait que l’assujetti B a une activité économique réelle lui conférant la qualité d’assujetti à la TVA, les ventes concernées devraient s’analyser comme des opérations triangulaires intracommunautaires. Dans un tel cas de figure, la première vente entre Umicore et l’assujetti B devrait s’analyser comme une vente nationale sans transport soumise à la TVA belge sans possibilité d’exemption puisque le transport aurait été effectué pour compte des clients italiens.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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