(218) Deuxièmement, il apparaît des documents transmis à la Commission par la Belgique par lettre du 6 août 2009, que le transport avait bien été effectué pour compte de l’assujetti B (et non pour compte d’un éventuel client subséquent). Ceci semble en outre pouvoir être confirmé sur la base de copies de documents transmis par Umicore à l’ISI dans son courrier du 11 juin 1999 qui démontrent que, pour chaque vente, un fax était envoyé par l’assujetti B à Umicore afin de l’informer de l’identification de la société de transport, du nom du conducteur et du numéro de plaque minéralogique du camion.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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