(219) En outre, la circonstance selon laquelle l’assujetti B n’avait pas de numéro de TVA valable en Italie, telle qu’avancée par l’administration belge dans son relevé de régularisation du 30 avril 1999, ne semble pas pertinente en l’absence d’une quelconque obligation pour un assujetti d’être enregistré à la TVA dans l’État membre où les marchandises sont expédiées. Par ailleurs, il faut constater que l’administration fiscale britannique, qui a transmis des informations à l’administration belge à la demande de celle-ci, n’a nullement remis en cause la réalité de l’existence des activités de l’assujetti B au Royaume-Uni.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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