(29) Enfin, l’article 15 du CTVA prévoit ce qui suit:
«§ 1er.
Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.
§ 2.
Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.
Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:
1o à l’endroit où commence l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers;
[…]
§ 7.
Sauf preuve contraire, la livraison d’un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l’une des parties à l’opération y a établi un siège d’activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.»