Décision (CELEX 32011D0276) · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
RéférenceConsidérant 29 de la décision (CELEX 32011D0276)EUR-Lex →

(29) Enfin, l’article 15 du CTVA prévoit ce qui suit:

«§ 1er.

Une livraison de biens a lieu en Belgique lorsque le lieu où elle est réputée se situer, conformément aux §§ 2 à 6, se trouve en Belgique.

§ 2.

Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer à l’endroit où le bien est mis à la disposition de l’acquéreur ou du cessionnaire.

Toutefois, le lieu de la livraison est réputé se situer:

1o à l’endroit où commence l’expédition ou le transport à destination de l’acquéreur, lorsque le bien est expédié ou transporté par le fournisseur, par l’acquéreur ou par un tiers;

[…]

§ 7.

Sauf preuve contraire, la livraison d’un bien meuble est présumée avoir lieu en Belgique, lorsque, au moment de la livraison, l’une des parties à l’opération y a établi un siège d’activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).