Décision (CELEX 32011D0276) · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (CELEX 32011D0276)EUR-Lex →

(34) L’article 39 bis du CTVA, prévoit à partir du 1er janvier 1993 ce qui suit: «Sont exemptées de la taxe: 1o les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur […], par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens […].»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).