(35) Le droit fiscal belge impose plusieurs conditions au sujet de la preuve qui doit être fournie aux fins d’une correcte application de l’exonération prévue à l’article 39 bis du CTVA. L’article 1er de l’arrêté royal no 52 du 29 décembre 1992 («AR no 52»), dispose que «Les exemptions de la taxe prévues par l’article 39 bis du Code sont subordonnées à la preuve que les biens ont été expédiés ou transportées en dehors de la Belgique mais à l’intérieur de la Communauté». Ensuite, l’article 2 de l'AR no 52 précise que cette exemption «est en outre subordonnée à la preuve que la livraison est effectuée pour un assujetti … identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre». L’article 3, premier alinéa, de l'AR no 52 dispose par ailleurs que «Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l’expédition ou du transport des biens …». À ce sujet, l’extrait du communiqué de presse publié dans le Moniteur belge no 36 du 20 février 1993 attire l’attention des contribuables sur le fait que «le transport doit être effectué par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte. Ceci a pour conséquence qu’un transport effectué par ou pour compte d’un client subséquent (par exemple lors de ventes en chaîne où le transport est effectué par le client final) ne permettra pas d’exonérer les livraisons précédant la livraison à ce dernier client».
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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