(37) En cas de non-respect des conditions prévues pour l’application des exonérations prévues par les articles 39 et 39 bis du CTVA, la livraison de biens devient imposable en Belgique et la dette naît de la seule survenance de l’opération. Sur la base de l’application d’un principe de fair-play à l’égard de l’assujetti, l’administration fiscale belge accepte néanmoins d’appliquer l’exonération au titre de ces articles lorsque l’assujetti n’est pas en mesure de fournir l’ensemble des preuves justifiant le respect des conditions d’exonération mais que l’administration dispose elle-même de telles preuves, par exemple, dans le cadre de l’assistance mutuelle d’autres États membres ou pays tiers.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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