(42) En ce qui concerne l’application d’amendes en cas d’absence de preuve du droit à l’exonération, l’article 70, paragraphe 1, du CTVA prévoit pour toute infraction à l’obligation d’acquitter la TVA une amende proportionnelle égale à deux fois la taxe éludée. Une échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles est néanmoins prévue par l’arrêté royal no 41 du 30 janvier 1987 («AR no 41»). L’article 1er, paragraphe 1, de l’AR no 41, prévoit que cette amende est réduite à 10 % du montant de la taxe due (tableau G de l’annexe) en cas d’infractions commises dans l’application de l'article 39 bis du CTVA (exemption appliquée à tort ou défaut de preuve du droit à l’exemption). La même amende proportionnelle est appliquée pour les infractions de même nature dans l’application de l’article 39 du CTVA.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.