(50) En ce qui concerne les intérêts de retard, l’article 91, paragraphe 1, du CTVA prévoit qu’ils sont calculés au taux de 0,8 % de la taxe due par mois de retard. L’article 84 bis du CTVA précise que, dans les cas spéciaux, le directeur régional compétent peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts prévus à l’article 91 du CTVA.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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