(69) Par lettres des 11 et 18 juin 1999 et du 31 mars 2000, Umicore a marqué son désaccord avec les deux relevés. En particulier, Umicore affirmait être étrangère aux irrégularités constatées dans le chef de ses clients et se défendait en rappelant qu’en tant que grossiste sur le marché de l’argent en grains elle n’était pas censée connaître l’identité des clients de ses acheteurs compte tenu du fait que les ventes d’argent étaient effectuées «départ usine» afin d’éviter les aléas des transports. De plus, Umicore faisait valoir que tous les clients de la firme étaient identifiés à la TVA dans d’autres États membres pendant la période des transactions effectuées, que les relevés de livraisons intracommunautaires trimestriels d’Umicore avaient toujours repris toutes les livraisons en question comme prévu par le Code de la TVA belge, que les factures d’Umicore avaient été établies au nom des destinataires identifiés à la TVA, conformément aux accords pris lors des commandes, que les transports avaient été effectivement réalisés par des sociétés de transport spécialisées et que la marchandise avait effectivement quitté le territoire de la Belgique et était effectivement arrivée en Italie. Ainsi, Umicore considérait que c’était à bon droit qu’elle avait appliqué l’exonération de TVA prévue par l’article 39 bis du CTVA aux opérations en question.
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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