(73) Comme déjà précisé par la Belgique pendant la phase d’enquête préliminaire ayant précédé l’ouverture de la procédure, l’administration fiscale considère que le montant de la transaction correspond à une amende fixée en vertu de l’article 70, paragraphe 2, du CTVA et réduite sur la base de l’article 84 du CTVA. En particulier, l’article 70, paragraphe 2, prévoit que l’indication inexacte sur la facture rédigée par l’assujetti «quant au numéro d’identification, au nom ou à l’adresse des parties intéressées à l’opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires» conduit à l’application d’une amende égale à deux fois la taxe due sur l’opération. Toutefois, l’amende est réduite à 100 % de la taxe due conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de l’AR no 41 (tableau C annexé à l’AR no 41).
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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