(98) Quant au deuxième relevé de régularisation relatif aux années 1997 et 1998, la Belgique relève que l’abandon de la taxation envisagée est justifié car il s’est avéré que les conditions d’exemption étaient effectivement réunies. En effet, les marchandises étaient expédiées vers un autre État membre (Italie) et la livraison était effectuée pour un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (Royaume-Uni).
Décision (CELEX 32011D0276) · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0276)
RattachementDécision (CELEX 32011D0276)
Versionacte d'origine du 26/05/2010 (CELEX 32011D0276)
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