(10) Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée i) à la présentation d’une facture conforme contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (UE) no 464/2011; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées et expédiées directement par Alumina d.o.o. Zvornik au premier client indépendant dans l’Union et facturées à ce dernier soit directement par Alumina d.o.o. Zvornik, soit par Kauno Tiekimas; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou ne correspond pas au produit présenté en douane, le droit antidumping applicable est dû.
Décision (CELEX 32011D0279) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0279)
RattachementDécision (CELEX 32011D0279)
Versionacte d'origine du 13/05/2011 (CELEX 32011D0279)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.