Décision (CELEX 32011D0279) · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0279)
RattachementDécision (CELEX 32011D0279)
Versionacte d'origine du 13/05/2011 (CELEX 32011D0279)
RéférenceConsidérant 8 de la décision (CELEX 32011D0279)EUR-Lex →

(8) L’industrie de l’Union a fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec l’acceptation d’une offre d’engagement, en particulier avec un PMI fixe. Elle a allégué que les prix de la poudre de zéolithe A dépendaient du coût des matières premières (notamment la soude caustique) et de l’énergie, et que les prix du marché devraient augmenter. À cet égard, il convient de noter que les informations disponibles concernant l’évolution du coût de production (incluant les coûts des matières premières et de l’énergie) confirment que cette évolution a été linéaire. Les informations recueillies durant l’enquête indiquent que les prix des principales matières premières n’ont pas radicalement changé, sauf dans le cas de la soude caustique au milieu de 2009. Cette tendance s’est néanmoins inversée vers la fin de 2009 et les prix ont retrouvé leur niveau moyen à long terme. En outre, l’énergie ne constitue pas un apport de matière première et n’a pas pu être mise en corrélation avec un PMI. L’industrie de l’Union a émis des doutes sur la fiabilité du producteur-exportateur bosniaque et de sa société liée dans l’Union, compte tenu de leur situation financière, mais n’a fourni aucune information concrète et vérifiable à l’appui de son allégation. La fiabilité de ces parties a également été remise en question car, lors de l’importation, elles auraient déclaré le produit concerné sous différents codes NC. Sur ce point, il convient de préciser que le produit concerné relève actuellement du code NC ex28421000 et que la déclaration en douane n’est pas effectuée par les sociétés offrant l’engagement. L’industrie de l’Union a également affirmé que le producteur-exportateur bosniaque pouvait vendre d’autres produits dans l’Union, accroissant ainsi le risque de compensation croisée, et que la société liée dans l’Union pouvait apporter une compensation à ses clients de l’Union lorsqu’elle vendait le produit soumis au PMI. À cet égard, il y a lieu de noter que la Commission n’a pas établi de risque systémique de compensation croisée, notamment parce que le marché de la poudre de zéolithe A est bien délimité et s’adresse à des clients précis. En effet, les clients qui achètent de la poudre de zéolithe A n’achètent pas d’autres produits fabriqués par Alumina d.o.o. Zvornik, car ils opèrent sur des marchés complètement distincts de ceux sur lesquels opèrent les acheteurs des autres produits. À ce propos, il convient de souligner que toutes les parties visées par cette offre d’engagement feront l’objet d’un contrôle minutieux. L’industrie de l’Union a également prétendu que l’offre d’engagement n’avait pas été présentée dans le délai prévu par le règlement de base. Or, il importe de signaler que l’offre a bien été soumise dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base. L’industrie de l’Union a présenté d’autres observations concernant la méthode de détermination du PMI et le contrôle de cet engagement. Cependant, ces observations n’ont été jugées ni pertinentes, ni justifiées, étant donné que la Commission a veillé à ce que le PMI proposé soit conforme à ses pratiques administratives en matière d’offres d’engagement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0279. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).