(114) Cette vérification, qui se limite à examiner la véracité des allégations contenues dans les arguments avancés, se fonde sur les éléments suivants:
— premièrement, la Commission a vérifié si, ainsi que le précise la décision antérieure, les entreprises espagnoles se heurtent à un obstacle juridique explicite, imputable à un pays tiers et non à l’Espagne, qui les empêche de transformer une filiale étrangère en une succursale. Toutefois, ces dispositions légales ne peuvent constituer un obstacle que si l’entreprise concernée a pu exercer sur l’entreprise acquise, notamment au moyen d’une participation majoritaire, une influence effective telle qu’elle pourrait lui imposer une fusion si ces obstacles n’existaient pas. Par conséquent, les dispositions légales d’un pays tiers qui empêchent un contribuable espagnol d’acquérir le contrôle d’une entreprise acquise dans ce pays tiers ne sauraient être considérées comme un obstacle juridique explicite pertinent dans le sens allégué par les autorités espagnoles: cette disposition a pour effet que les entreprises ou les contribuables espagnols ne pourront jamais remplir la condition d’exercer une influence effective, car ils seront toujours des actionnaires minoritaires de l’entreprise acquise. Ils ne pourront donc jamais avoir la capacité effective nécessaire pour imposer un regroupement d’entreprises. La Commission souhaite également préciser que la condition concernant le contrôle a été évaluée au niveau du bénéficiaire de la mesure (et non du groupe auquel il pourrait appartenir) conformément au système fiscal espagnol. Selon le même raisonnement, la Commission considère que l’interdiction explicite pour les entités non résidentes de posséder directement des actifs spécifiques (par exemple, biens immobiliers sur la côte) ne peut constituer un obstacle juridique explicite dans le cadre de cet exercice.
La Commission estime qu’une simple charge ou formalité administrative imposée par les pays tiers aux entreprises non résidentes ne peut être considérée comme un obstacle juridique explicite simplement parce qu’elle génère des coûts supplémentaires, qui peuvent être déduits fiscalement en vertu du régime fiscal espagnol, mais ne rend pas impossible le regroupement d’entreprises.
— deuxièmement, l’allégation selon laquelle il n’existe pas d’exemples connus de regroupements transfrontières d’entreprises espagnoles et d’entreprises de certains pays tiers ne saurait constituer une preuve suffisante ni démontrer l’existence d’obstacles. En effet, les éléments dont tiennent compte les entreprises qui décident de réaliser un regroupement sont divers et ne se limitent pas uniquement à la capacité des entreprises concernées de regrouper leurs activités. Ce point est clairement illustré par le fait que certaines des trente parties intéressées sont propriétaires à 100 % de nombreuses filiales espagnoles sans avoir regroupé leurs entreprises espagnoles, même si les autorités espagnoles reconnaissent qu’il n’y a pas d’obstacles aux regroupements d’entreprises nationaux. La Commission considère donc que, parmi les éléments figurant dans les rapports, seules les interdictions explicites de regroupements transfrontières d’entreprises prévues dans les législations de pays tiers peuvent être acceptées. En effet, ainsi que nous l’avions déjà indiqué au considérant 93 de la décision antérieure, si des éléments non justifiés de nature générale étaient pris en considération, cette analyse risquerait d’être dans une large mesure arbitraire.