(115) Les conclusions présentées ci-après se fondent sur les informations fournies par les autorités espagnoles dans les rapports dont la véracité et le caractère exhaustif ont été vérifiés par la Commission à la lumière des observations méthodologiques indiquées ci-dessus. Sur cette base, la Commission estime que, contrairement aux allégations des autorités espagnoles, on ne peut considérer que toutes les législations des pays tiers comportent des obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises. Conformément à ce qu’elle a déclaré dans la décision antérieure au sujet des opérations réalisées à l’intérieur de l’Union, la Commission ne peut donc pas partager les vues exprimées par les autorités espagnoles, dont les allégations sont appuyées par les trente parties intéressées, en ce qui concerne l’existence généralisée de ces prétendus obstacles. Elle estime qu’en dehors des États membres de l’Union, du moins dans les pays tiers concernés suivants, elle ne peut reconnaître aucun obstacle juridique explicite, conformément à ce qui est indiqué ci-après:
— États-Unis:
i) premièrement, la Commission note que l’auteur d’un rapport présenté par les autorités espagnoles affirme ce qui suit au sujet de l’existence de précédents en matière de regroupements transfrontières d’entreprises: «Je n’en ai pas trouvé, mais il est probable qu’il y en ait eu dans le Delaware». Contrairement aux principaux arguments avancés par les autorités espagnoles, la conclusion d’un des rapports relatifs à ce pays semble être qu’il n’existe aucune interdiction juridique explicite générale concernant les regroupements transfrontières d’entreprises;
ii) deuxièmement, selon les règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, il n’existe aucune interdiction explicite concernant les regroupements d’entreprises avec des entités étrangères;
iii) troisièmement, des dispositions particulières du droit des sociétés s’appliquent aux regroupements d’entreprises nationales. D’après ce que sait la Commission, rien n’interdit explicitement d’appliquer ces dispositions aux regroupements transfrontières d’entreprises, même lorsque les formalités administratives applicables peuvent différer. La Commission souligne que l’État du Delaware au moins autorise explicitement les regroupements transfrontières d’entreprises à condition que la législation du pays de résidence de l’entreprise étrangère permette l’opération inverse. Par conséquent, si une telle opération n’est pas réalisable entre entreprises établies respectivement au Delaware et en Espagne, la Commission considère que les obstacles sont imputables à l’Espagne et qu’ils ne présentent donc aucune pertinence pour la présente évaluation. Cette conclusion doit être envisagée dans le cadre de l’importance reconnue de l’État du Delaware pour la domiciliation/constitution d’entreprises aux États-Unis;
iv) quatrièmement, des dispositions fiscales spécifiques s’appliquent aux regroupements d’entreprises nationales afin d’éviter une fiscalité défavorable lors de la réalisation d’opérations de restructuration. D’après ce que sait la Commission, rien n’interdit explicitement d’appliquer ces dispositions aux regroupements transfrontières d’entreprises, même lorsque les formalités administratives applicables peuvent différer;
v) Enfin, la Commission n’a trouvé aucune jurisprudence des tribunaux américains compétents qui contredise sa conclusion en ce qui concerne l’absence d’obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises avec une entreprise résidant aux États-Unis.
— Mexique:
i) premièrement, la Commission note que les opérations transfrontières de regroupement d’entreprises sont explicitement visées à l’article 8, paragraphe 3, du protocole de la convention fiscale entre l’Espagne et le Mexique, signée le 6 octobre 1994 et toujours en vigueur. Cette disposition a pour effet que ces opérations bénéficient d’une exonération fiscale pour réorganisation d’entreprise dans la mesure où les plus-values non réalisées ne sont pas taxées. D’après ce que comprend la Commission, cette convention fiscale internationale a pour objectif d’empêcher que le regroupement transfrontière d’entreprises soit éventuellement exclu du bénéfice des règles fiscales spécifiques qui s’appliquent aux regroupements d’entreprises nationales;
ii) deuxièmement, conformément à la législation mexicaine (droit des sociétés et droit fiscal) et en vertu de la convention fiscale précitée, le regroupement d’entreprises avec des entités espagnoles ne fait l’objet d’aucune interdiction juridique explicite;
iii) enfin, la Commission n’a trouvé aucune jurisprudence des tribunaux mexicains compétents qui contredise sa conclusion en ce qui concerne l’absence d’obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises avec une entreprise résidant au Mexique.
— Brésil:
i) premièrement, la Commission note que les autorités espagnoles ont découvert un précédent de regroupement transfrontière d’entreprises (mais pas avec l’Espagne);
ii) deuxièmement, selon les règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, les regroupements d’entreprises avec des entités étrangères ne font l’objet d’aucune interdiction juridique explicite même si les formalités administratives peuvent différer;
iii) troisièmement, certaines restrictions juridiques explicites s’appliquent aux activités économiques réalisées dans certains secteurs par des entités contrôlées par des entreprises étrangères. Toutefois, ainsi que nous l’avons expliqué précédemment (voir le considérant 114), les dispositions légales d’un pays tiers qui empêchent un contribuable espagnol d’acquérir le contrôle d’une entreprise acquise dans ce pays tiers ne sauraient être considérées comme un obstacle juridique explicite pertinent dans le sens allégué par les autorités espagnoles: cette disposition a pour effet que les entreprises ou les contribuables espagnols ne pourront jamais remplir la condition d’exercer une influence effective, car ils seront toujours des actionnaires minoritaires de l’entreprise acquise. D’après les informations dont dispose la Commission, c’est précisément la situation que crée la législation brésilienne mentionnée dans les deux rapports;
iv) enfin, la Commission n’a trouvé aucune jurisprudence qui contredise sa conclusion en ce qui concerne l’absence d’obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises avec une entreprise résidant au Brésil.
— Argentine:
i) premièrement, la Commission note que les regroupements transfrontières d’entreprises sont explicitement visés à l’article 5 du protocole de la convention fiscale entre l’Espagne et l’Argentine, signée le 26 août 1994 et toujours en vigueur. Cette disposition a pour effet que les opérations de restructuration transfrontières ne feront pas l’objet d’une imposition défavorable;
ii) deuxièmement, conformément aux règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, le regroupement d’entreprises avec des entités étrangères n’est soumis à aucune interdiction juridique explicite;
iii) troisièmement, la Commission n’a trouvé aucune jurisprudence qui contredise sa conclusion en ce qui concerne l’absence d’obstacles juridiques explicites aux regroupements transfrontières d’entreprises avec une entreprise résidant en Argentine. Par ailleurs, la Commission ne partage pas l’interprétation, donnée dans les deux rapports, des décisions prononcées par l’administration fiscale dans certaines opérations transfrontières en projet. En effet, ces actes ne font que préciser les conditions d’application du régime fiscal argentin d’exonération pour réorganisation d’entreprise et ne mentionnent pas l’existence d’une interdiction générale et explicite concernant l’application de ce régime aux opérations de restructuration transfrontières. Par ailleurs, l’interprétation donnée, dans les deux rapports, de ces décisions spécifiques est contraire à la disposition générale du protocole de la convention fiscale entre le Royaume d’Espagne et la République argentine, mentionnée précédemment.
— Équateur:
i) premièrement, la Commission note que, selon les règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, les regroupements d’entreprises avec des entités étrangères ne font l’objet d’aucune interdiction juridique explicite;
ii) deuxièmement, la Commission constate que les autorités espagnoles reconnaissent, dans un rapport qu’elles ont présenté, qu’il est possible de réaliser un regroupement transfrontière d’entreprises à condition que l’entreprise espagnole acquéreuse ait préalablement créé une succursale en Équateur.
— Pérou:
i) premièrement, la Commission note que, selon les règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, les regroupements d’entreprises avec des entités étrangères ne font l’objet, d’après les informations dont elle dispose, d’aucune interdiction juridique explicite;
ii) deuxièmement, elle constate que l’article 2074 du code civil péruvien établit les principes applicables à la réalisation de regroupements transfrontières d’entreprises et que la loi générale sur les sociétés autorise le regroupement entre une succursale d’une entité étrangère et une entreprise résidant au Pérou;
iii) troisièmement, la loi relative à l’impôt sur le revenu garantit le traitement neutre du regroupement entre une succursale d’une entité étrangère et une entreprise résidant au Pérou;
iv) par conséquent, la Commission estime qu’en tout état de cause, le regroupement transfrontière d’entreprises est possible si l’entreprise espagnole acquéreuse a préalablement créé une succursale au Pérou.
— Colombie:
i) premièrement, la Commission note que la Superintendencia de Sociedas («Inspection générale des sociétés») confirme explicitement que les regroupements transfrontières d’entreprises sont réalisables en vertu de la législation colombienne;
ii) deuxièmement, selon les règles générales du droit des sociétés et du droit fiscal, le regroupement d’une entreprise avec une entité étrangère ne fait l’objet d’aucune interdiction juridique explicite même si les formalités administratives applicables peuvent différer;
iii) troisièmement, la Commission constate que les autorités espagnoles reconnaissent, dans un rapport qu’elles ont présenté, qu’il est possible de réaliser un regroupement transfrontière d’entreprises à condition que l’entreprise espagnole acquéreuse ait préalablement créé une succursale en Colombie.