(128) En cas de revente des participations prises, une partie de cet avantage serait récupérée au moyen de l’impôt sur la plus-value. En effet, en permettant l’amortissement de la survaleur, en cas de revente de la participation étrangère en question, le montant déduit entraînerait une hausse de la plus-value imposée au moment de la vente. Néanmoins, dans pareilles circonstances, l’avantage ne disparaîtrait pas complètement, dès lors que l’imposition à une date ultérieure ne tient pas compte du coût de liquidité. Ainsi que les deux parties l’indiquent à raison, d’un point de vue économique, le montant de l’avantage est au minimum similaire à celui d’une ligne de crédit sans intérêt qui permet jusqu’à vingt retraits annuels d’un vingtième de la survaleur financière durant toute la période où la prise de participations reste dans la comptabilité du contribuable.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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