(137) Par ailleurs, la Commission estime que les observations formulées par une des trente parties intéressées signifient que même le raisonnement sur lequel repose la justification présentée par l’Espagne serait contraire à la logique du système fiscal espagnol. En effet, selon ces observations, en cas de regroupement transfrontière d’entreprises, la survaleur qui apparaîtrait serait, selon toute probabilité, située à l’étranger et, plus concrètement, dans l’établissement permanent à l’étranger résultant de la dissolution de l’entreprise acquise. Par conséquent, toujours selon les observations précitées, même dans une situation de regroupement transfrontière d’entreprises, les autorités espagnoles ne permettraient pas que la survaleur soit amortie en Espagne, celle-ci n’y étant pas située. De plus, la Commission constate d’autres différences dans les conditions qui s’appliquent à chacune de ces deux situations. En effet, en vertu de la mesure litigieuse, les prises de participations datant d’avant le 1er janvier 2002 ne sont pas prises en compte pour le calcul de la base amortissable. Toutefois, en cas de regroupement d’entreprises, cette date limite n’existe pas lors du calcul de la survaleur. En cas de regroupement, le contribuable doit, en outre, démontrer que l’objectif principal du regroupement est de nature économique afin d’éviter les regroupements dont l’unique but est l’obtention d’avantages fiscaux, alors que la mesure litigieuse n’octroie que des avantages fiscaux. Les autorités espagnoles n’ayant pas été en mesure de fournir des arguments convaincants justifiant ces différences, il convient, dès lors, de considérer qu’elles ne sont pas dûment justifiées par la logique du système fiscal espagnol.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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