(138) Enfin, les autorités espagnoles allèguent également que la mesure litigieuse est justifiée par le principe de neutralité qui doit être appliqué dans le cadre de l’impôt sur les sociétés. En effet, l’exposé des motifs de la loi sur l’impôt des sociétés, qui était en vigueur au moment de l’introduction de la mesure litigieuse, renvoie clairement à ce principe. À cet égard, la Commission signale que le «principe de compétitivité» invoqué par les autorités espagnoles, qui se réfèrent expressément à «une hausse des exportations» est également à l’origine de cette réforme. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, d’après de précédentes décisions de la Commission, il est disproportionné d’imposer une taxation effective différente à des entreprises qui se trouvent dans une situation comparable pour la simple raison qu’elles réalisent des activités liées à l’exportation ou qu’elles ont des possibilités d’investissements à l’étranger. En outre, la Commission rappelle que, comme la Cour l’a indiqué «[…] si les principes d’égalité devant l’impôt et de capacité contributive relèvent assurément des fondements du système fiscal espagnol, ils n’imposent pas que des contribuables placés dans des situations différentes soient traités de manière identique […]».
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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