(150) Enfin, la Commission tient à souligner que l’avantage sélectif est octroyé à des entreprises assujetties en Espagne et non aux activités exercées par des contribuables espagnols en dehors de l’Union. En effet, l’assiette imposable érodée est le résultat de l’activité économique imposable en Espagne. Par conséquent, l’avantage est directement octroyé à l’activité que le bénéficiaire exerce en Espagne et non dans l’établissement permanent situé en dehors de l’Union. Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère donc qu’il ne saurait être allégué, en l’espèce, que l’avantage ne peut fausser la concurrence ou les échanges entre les États membres parce que la mesure litigieuse s’applique aux pays tiers. Le fait que l’avantage soit octroyé selon des conditions objectives liées aux opérations avec des pays tiers n’empêche pas que la mesure ait pour effet d’éroder l’assiette imposable résultant d’une activité économique réalisée sur le marché intérieur.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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