(182) En conclusion, la Commission estime qu’en ce qui concerne notamment l’analyse conformément à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, les avantages fiscaux octroyés en vertu de la mesure litigieuse ne sont liés ni à l’investissement, ni à la création d’emploi, ni à des projets spécifiques. Ces avantages ne font que soulager les entreprises concernées de charges qu’elles devraient normalement supporter et doivent donc être considérés comme une aide au fonctionnement. En principe, les aides au fonctionnement ne relèvent pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, car elles faussent la concurrence dans les secteurs où elles sont octroyées sans pour autant être capables, de par leur nature même, d’atteindre l’un des objectifs fixés par cette disposition. Conformément à la pratique habituelle de la Commission, cette aide ne peut pas être jugée compatible avec le marché intérieur, car elle ne favorise pas le développement de certaines activités ou de certains domaines économiques, n’est pas limitée dans le temps, ne se réduit pas progressivement et n’est pas proportionnelle à ce qui est nécessaire pour remédier à un désavantage économique spécifique dans les domaines en question. Le résultat du «critère de mise en balance» confirme cette analyse.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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