(209) La Commission doit considérer, au vu de la jurisprudence citée et des particularités de l’espèce, que l’article 12, paragraphe 5, du TRLIS constitue un régime d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, en ce qui concerne également les acquisitions en dehors de l’Union. La Commission estime également que la mesure litigieuse, qui a été exécutée en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, constitue un régime d’aide illégal en ce qui concerne les acquisitions à l’intérieur de l’Union.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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