Décision (CELEX 32011D0282) · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
RéférenceConsidérant 30 de la décision (CELEX 32011D0282)EUR-Lex →

(30) L’article 12, paragraphe 5, du TRLIS dispose que l’amortissement de la survaleur financière dépend du respect des exigences suivantes, définies en référence à l’article 21 du TRLIS:

a) le pourcentage de la participation, directe ou indirecte, dans l’entreprise étrangère doit être au moins de 5 % de manière ininterrompue sur une durée d’au moins un an;

b) l’entreprise étrangère doit être assujettie à un impôt similaire à l’impôt applicable en Espagne. Cette condition est réputée remplie si l’entreprise acquise réside dans un pays avec lequel l’Espagne a signé une convention visant à éviter la double imposition internationale et à empêcher la fraude fiscale et pourvue d’une clause sur l’échange d’informations;

c) les revenus de l’entreprise étrangère doivent provenir essentiellement de la réalisation d’activités à l’étranger ou être des revenus qui peuvent y être assimilés. Cette condition est remplie lorsqu’au moins 85 % des revenus de l’entreprise acquise:

i) ne sont pas compris dans l’assiette imposable du fait de l’application des règles espagnoles en matière de transparence fiscale internationale et sont imposés en tant que bénéfices dégagés en Espagne. En particulier, sont réputés remplir ces conditions les revenus tirés des activités suivantes:

— le commerce de gros, lorsque les biens sont mis à la disposition des acquéreurs dans le pays ou le territoire où réside l’entreprise acquise ou dans tout autre pays ou territoire que l’Espagne,

— les services fournis à des bénéficiaires qui n’ont pas leur domicile fiscal en Espagne,

— les services financiers fournis à des bénéficiaires qui n’ont pas leur domicile fiscal en Espagne,

— les services d’assurances relatifs à des risques situés en dehors de l’Espagne;

ii) sont des revenus de dividendes, pour autant que les conditions relatives à la nature du revenu de la participation visée à l’article 21, paragraphe 1, point a), et au niveau de participation directe et indirecte de l’entreprise espagnole [article 21, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, du TRLIS] soient remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).