(35) La Commission a estimé que l’amortissement fiscal s’appliquait seulement à une catégorie particulière d’entreprises, à savoir celles qui prennent certaines participations s’élevant au moins à 5 % du capital social d’une entreprise acquise, et uniquement à l’égard des entreprises acquises étrangères, à la condition que les critères prévus à l’article 21, paragraphe 1, du TRLIS soient remplis. La Commission a également souligné que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une réduction fiscale favorisant uniquement l’exportation de produits nationaux était constitutive d’une aide d’État. La mesure litigieuse semblait donc sélective.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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