(45) De manière préliminaire, les autorités espagnoles soulignent que les impôts directs relèvent de la compétence des États membres. Partant, l’action de la Commission dans ce domaine devrait respecter le principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité CE (remplacé aujourd’hui, en substance, par l’article 5 du TFUE). Par ailleurs, les autorités espagnoles rappellent que l’article 3 du traité CE (aujourd’hui remplacé, en substance, par les articles 3 à 6 du TFUE) et l’article 58, paragraphe 1, point a), du traité CE (aujourd’hui remplacé par l’article 65 du TFUE) permettent aux États membres d’établir des régimes fiscaux différents selon la localisation de l’investissement ou la résidence fiscale du contribuable, sans que cela soit considéré comme une restriction à la libre circulation des capitaux.
Décision (CELEX 32011D0282) · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0282)
RattachementDécision (CELEX 32011D0282)
Versionacte d'origine du 12/01/2011 (CELEX 32011D0282)
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