1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant annuel total de la contrepartie financière versé par l’Union européenne ne peut excéder le double du montant visé à l’article 2, paragraphe 2, point a).
Décision (CELEX 32011D0296) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0296)
IntituléAjustement des possibilités de pêche d’un commun accord
RattachementDécision (CELEX 32011D0296)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0296)
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