1. Au cas où des navires de l’Union européenne seraient intéressés dans des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1, les parties se consultent avant l’éventuelle concession de l’autorisation de la part des autorités santoméennes. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements à ce protocole et à son annexe.
Décision (CELEX 32011D0296) · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0296)
IntituléNouvelles possibilités de pêche
RattachementDécision (CELEX 32011D0296)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0296)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.