1. Sans préjudice à l’article 6 de l’accord, les navires de pêche battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux santoméennes que s’ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l’annexe au présent protocole.
Décision (CELEX 32011D0296) · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 24/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0296)
IntituléConditions encadrant les activités de pêche – Clause d’exclusivité
RattachementDécision (CELEX 32011D0296)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0296)
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