1. La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
a) des circonstances anormales, telles que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne;
b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;
c) l’Union européenne constate dans le chef des autorités de São Tomé e Príncipe une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole:
a) lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
b) en cas de non exécution de cette contrepartie financière.
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès rétablissement de la situation avant les événements mentionnés au paragraphe 1 et/ou lorsque les résultats de mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.