Décision (CELEX 32011D0296) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0296)
IntituléSuspension de mise en œuvre du protocole
RattachementDécision (CELEX 32011D0296)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0296)
Référencearticle 9 de la décision (CELEX 32011D0296)EUR-Lex →

1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a) des circonstances anormales, telle que définies à l’article 2, point h), de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE santoméenne;

b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c) une des deux parties constate une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou;

d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, point a), par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 8 du présent protocole;

e) le non-embarquement des observateurs de São Tomé e Príncipe dans les navires couverts par le présent protocole selon les dispositions à l’annexe, chapitre V;

f) un différend sur l’interprétation du présent protocole survient entre les deux parties;

g) une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, annexe et appendices.

2. La mise en œuvre du protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties n’a pas pu être résolu dans le cadre des consultations menées au sein de la commission mixte.

3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0296. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).