CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE
CHAPITRE I
FORMALITÉS APPLICABLES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE
SECTION 1
Délivrance des autorisations de pêche
1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche (licence de pêche) en zone de pêche de São Tomé e Príncipe.
2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activités de pêche à São Tomé e Príncipe. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration de São Tomé e Príncipe, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à São Tomé e Príncipe dans le cadre des accords de pêche conclus avec l’Union européenne. Par ailleurs, ils doivent se conformer aux dispositions du règlement (CE) no 1006/2008 sur les autorisations de pêche.
3. Tout navire de l’Union européenne demandeur d’une autorisation de pêche doit être représenté par un agent consignataire résident à São Tomé e Príncipe. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d’autorisation de pêche.
4. Les autorités compétentes de l’Union européenne soumettent (par voie électronique) au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord de partenariat de pêche, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la date de début de validité demandée. Sauf disposition contraire agréée dans la commission mixte, l’autorité compétente de l’Union européenne aux fins de l’application de la présente annexe est la délégation de l’Union européenne au Gabon.
5. Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités de São Tomé e Príncipe prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d’autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat de pêche.
6. Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:
— la preuve du paiement de l’avance forfaitaire pour la période de sa validité,
— tout autre document ou attestation requis(e) en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.
7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe conformément à l’article 2, paragraphe 8, du protocole.
8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l’exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
9. Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe, aux armateurs ou à leurs représentants par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
10. Dans le cas où, au moment de la signature de l’autorisation de pêche, les bureaux de la délégation de l’Union européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la délégation.
11. L’autorisation de pêche est délivrée au nom d’un navire déterminé et n’est pas transférable.
12. Toutefois, sur demande de l’Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation de pêche établie au nom d’un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l’article 1er du protocole, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d’un éventuel paiement additionnel prendra en compte la somme des captures totales des deux navires.
13. L’armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
14. La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise de l’autorisation de pêche annulée au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe. La délégation de l’Union européenne au Gabon est informée du transfert d’autorisation de pêche.
15. L’autorisation de pêche doit être détenue à bord à tout moment.
SECTION 2
Conditions des autorisations de pêche – redevances et avances
1. Les autorisations de pêche ont une durée de validité d’un an.
2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.
3. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires suivantes:
— 6 125 EUR par thoniers senneurs, équivalent aux redevances dues pour 175 tonnes par an,
— 2 275 EUR par palangrier de surface, équivalent aux redevances dues pour 65 tonnes par an.
4. Le décompte des redevances dues au titre de l’année «n» est arrêté par la Commission européenne au plus tard soixante (60) jours après la date anniversaire du protocole de l’année «n + 1», sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la délégation de l’Union européenne au Gabon.
5. Ce décompte est communiqué simultanément au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe et aux armateurs.
6. Chaque éventuel paiement additionnel (pour les quantités capturées au-delà de 175 tonnes pour les thoniers senneurs et de 65 tonnes pour les palangriers) sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de São Tomé e Príncipe au plus tard trois (3) mois après la date anniversaire du protocole de l’année n + 1, au compte visé au paragraphe 7 de la section 1 du présent chapitre, sur la base de 35 EUR la tonne.
7. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE
1. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe pourront exercer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des 12 milles marins à partir des lignes de base pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface.
2. Les coordonnées de la zone économique exclusive de São Tomé e Príncipe sont indiquées à l’appendice 3.
3. Est interdite, sans discrimination, toute activité de pêche dans la zone destinée à l’exploitation conjointe entre São Tomé e Príncipe et le Nigeria, délimitée par les coordonnées reprises à l’appendice 3.
CHAPITRE III
SUIVI ET SURVEILLANCE
SECTION 1
Régime d’enregistrement des captures
1. Les capitaines de tous les navires opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe sont obligés de communiquer leurs captures au ministère chargé des pêches de São Tomé e Príncipe afin de rendre possible le contrôle des quantités capturées, qui sont validées par les instituts scientifiques compétents conformément à la procédure visée au chapitre I, section 2, point 5, de la présente annexe. Les modalités de communication des captures sont les suivantes:
1. 1. les navires de l’Union opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe doivent remplir quotidiennement le journal de bord (appendice 2) pour chaque voyage opéré dans les eaux santoméennes. En cas d’absence de captures, le journal de bord doit tout de même être rempli;
1. 2. les capitaines des navires envoient les copies du journal de bord au ministère chargé des pêches à São Tomé et Príncipe ainsi qu'aux instituts scientifiques indiqués au chapitre I, section 2, point 4.
2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s’est pas trouvé dans les eaux santoméennes, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention «Hors ZEE de São Tomé e Príncipe».
3. Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire ou son représentant légal.
4. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de São Tomé e Príncipe suspendra l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement de la formalité et appliquera à l’armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur à São Tomé e Príncipe. La Commission européenne et l’État membre du pavillon en sont immédiatement informés.
5. Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au ministère chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe par voie électronique avec copie à la Commission européenne, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de São Tomé e Príncipe. Des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque.
6. Les originaux sur support physique des déclarations concernant une période annuelle de validité de l’autorisation de pêche au sens du point 1 de la section 2 du chapitre I de la présente annexe sont communiqués au ministère chargé de la pêche de São Tomé e Príncipe dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont simultanément communiquées à la Commission européenne.
7. Les deux parties s’engagent à tout mettre en œuvre en vue d’instaurer et de rendre opérationnel un système de déclaration des captures fondé exclusivement sur un échange électronique de l’ensemble des données: les deux parties devront ainsi envisager un remplacement rapide de la version papier de la déclaration de captures par une version sous format électronique.
8. Une fois le système de déclaration électronique des captures mis en œuvre et en cas de défaillance technique de celui-ci, les déclarations de capture s’effectueront conformément aux points 5 et 6 ci-dessus et ce jusqu’à rétablissement du système.
SECTION 2
Communication des captures: entrées et sorties des eaux de são tomé e príncipe
1. La durée de la marée d’un navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent Protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe, aux fins de la présente annexe, est définie comme suit:
— soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de São Tomé e Príncipe,
— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe et un transbordement dans les eaux de São Tomé e Príncipe,
— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans les eaux de São Tomé e Príncipe et un débarquement à São Tomé e Príncipe.
2. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe notifient, au moins trois (3) heures à l’avance, aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, leur intention d’entrer ou de sortir des eaux de São Tomé e Príncipe.
3. Lors de la notification d’entrée/sortie de la ZEE de São Tomé e Príncipe, les navires doivent également communiquer, en même temps, leur position ainsi que les captures déjà présentes à bord, sans préjudice des dispositions à la section 2. Ces communications doivent être effectuées par courrier électronique ou par fax aux adresses et dans le format établis dans l’appendice 4. Toutefois, les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe peuvent exonérer de cette obligation les palangriers de surface ne disposant pas des équipements techniques de communication indiqués ci-dessus et les autoriser à la transmission de ces informations par radio. Ces communications seront effectuées en priorité par courrier électronique (dpescas1@cstome.net), ou par télécopie (+239 2222828) ou, à défaut, par radio (code d’appel: le matin de 8 h à 10 h, 12.00 Hz, l’après-midi de 14 h à 17 h, 8 634 Hz).
4. Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe est considéré comme un navire sans autorisation de pêche et sera soumis aux conséquences prévues par la loi nationale.
5. L’adresse de courrier électronique, les numéros de télécopieur et téléphone ainsi que les coordonnées radio sont également communiqués au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.
SECTION 3
Transbordements
1. Tout navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe qui effectue un transbordement de captures dans les eaux santoméennes doit effectuer cette opération en rade des ports de São Tomé e Príncipe.
1. 1. Les armateurs de ces navires doivent notifier aux autorités santoméeennes compétentes, au moins vingt-quatre heures à l’avance, les informations suivantes:
— le nom des navires de pêche devant transborder,
— le nom du cargo transporteur,
— le tonnage par espèces à transborder; avec mention de la zone de capture,
— le jour du transbordement,
— le bénéficiaire des captures transbordées.
2. Le transbordement n’est autorisé que dans les zones suivantes: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.
3. Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux santoméennes. Les navires sont obligés de remettre aux autorités compétentes de São Tomé e Príncipe les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir des eaux santoméennes.
4. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans les eaux santoméennes. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation de São Tomé e Príncipe en vigueur.
SECTION 4
Contrôle par satellite
Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre de ce protocole doivent être surveillés, entre autres, par le système de contrôle par satellite, sans discrimination, en accord avec les dispositions suivantes:
1. aux fins du suivi par satellite, les autorités santoméennes communiquent les positions géographiques des limites de la zone de pêche santoméenne aux représentants ou agents des armateurs ainsi qu’aux centres de contrôle des États du pavillon.
2. Sur la base du modèle en appendice 4, les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses https et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.
3. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
4. Lorsqu’un navire de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation de l’Union européenne rentre dans la zone de pêche de São Tomé e Príncipe, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État du pavillon au Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe, avec une périodicité maximale de deux heures. Ces messages sont identifiés comme rapports de position.
5. Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format https, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau en appendice 4.
5. 1. Il est interdit aux navires d’éteindre l’appareil de suivi par satellite lorsqu’ils opèrent dans les eaux santoméennes.
6. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État du pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position toutes les vingt-quatre heures, tant que le navire se trouve dans les eaux de São Tomé e Príncipe.
6. 1. Ce rapport de position global inclura les positions horaires telles qu’enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces vingt-quatre heures.
6. 2. Le centre de contrôle de l’État du pavillon ou le navire lui-même doit transférer ces messages au Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe sans délai.
6. 3. En cas de nécessité ou de doutes, les autorités santoméennes compétentes peuvent demander, s’agissant d’un navire en particulier, des informations complémentaires au centre de contrôle de l’État du pavillon.
7. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche et, en tout état de cause, dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.
8. Les composants matériels et le logiciel du système de surveillance par satellite doivent être infalsifiables, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas permettre l’introduction ou le retrait de fausses positions et d’être manipulés. Le système doit être intégralement automatique et opérationnel à tout moment sans tenir compte des conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre inopérant ou d’interférer avec le dispositif de suivi par satellite.
8. 1. Le capitaine du navire doit s’assurer particulièrement que:
— les données ne sont en aucun cas altérées,
— l’antenne ou les antennes connectées au dispositif de suivi par satellite ne sont en aucun cas obstruées,
— l’alimentation électrique du dispositif de suivi par satellite n’est en aucun cas interrompue,
— le dispositif de suivi des navires n’est pas retiré du navire ou de l’endroit où il a été originellement installé,
— tout remplacement du dispositif de suivi du navire par satellite est immédiatement notifié aux autorités santoméennes compétentes.
8. 2. Toute violation des obligations susmentionnées peut rendre le capitaine et l’armateur responsable devant les lois et réglementations de São Tomé e Príncipe, à condition que le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe.
9. Les centres de contrôle des États du pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux santoméennes. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.
10. Les centres de contrôle des États du pavillon et le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe doivent coopérer pour assurer la mise en œuvre de ces dispositions. Si le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe établit qu’un État du pavillon ne transmet pas les données conformément au point 4, l’autre partie doit être immédiatement informée. Dès la réception de la notification, cette dernière doit répondre dans un délai de vingt-quatre heures en informant le Centre de surveillance des pêches de São Tomé e Príncipe des raisons de non-transmission en indiquant un délai raisonnable de mise en conformité avec ces dispositions. En cas de non mise en conformité dans le délai prescrit, les deux parties solutionneront le différend par écrit ou de la manière prévue au point 14 ci-après.
11. Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de São Tomé e Príncipe de la flotte de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord de partenariat de pêche. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à des tierces personnes.
12. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.
13. Les parties conviennent de revoir ces dispositions lorsque cela sera approprié, notamment en cas de dysfonctionnement ou d’anomalie relatifs aux navires. Ces cas devront être notifiés par l’autorité santoméenne compétente à l’État du pavillon au moins quinze jours avant la réunion de révision.
14. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche.
CHAPITRE IV
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:
— pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d’un pays ACP,
— pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers seront d’origine santoméenne ou éventuellement d’un pays ACP.
2. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins supplémentaires originaires de São Tomé e Príncipe.
3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés dans une liste des marins aptes et qualifiés disponible auprès des agents cosignataires de São Tomé e Príncipe.
4. L’armateur ou son représentant communique à l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe les noms des marins embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
5. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
6. Les contrats d’emploi des marins de São Tomé e Príncipe et des pays ACP, dont une copie est remise au ministère du travail, au ministère des pêches et aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, en conformité avec la loi applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
7. Le salaire des marins est à la charge des armateurs. Il est à fixer d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et, en tous les cas, pas inférieures aux normes de l’OIT.
8. Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et l’heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.
9. En cas de non-embarquement de marins santoméens ou des pays ACP pour des raisons autres que celle visée au point précédent, les armateurs des navires concernés sont tenus de verser, pour chaque jour de marée dans les eaux santoméennes, une somme forfaitaire fixée à 20 EUR par jour et par navire. Le paiement de cette somme aura lieu au plus tard dans les délais fixés au chapitre I, section 2, point 4, de la présente annexe.
10. Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs ACP et sera versée au compte indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe.
CHAPITRE V
OBSERVATEURS
1. Les navires de l’Union européenne opérant dans le cadre du présent protocole dans les eaux de São Tomé e Príncipe embarquent des observateurs désignés par le ministère des pêches de São Tomé e Príncipe, dans les conditions établies ci-après:
1. 1. sur demande des autorités santoméennes compétentes, les navires de l’Union européenne prennent à bord un observateur désigné par celle-ci, qui a pour mission de vérifier les captures effectuées dans les eaux de São Tomé e Príncipe;
1. 2. les autorités santoméennes compétentes établissent la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
1. 3. Les autorités santoméennes compétentes communiquent aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur.
2. Le temps de présence de l’observateur à bord est d’une marée. Cependant, sur demande explicite des autorités compétentes santoméennes, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par l’autorité compétente lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies d’un commun accord entre l’armateur ou son représentant et l’autorité compétente.
4. L’embarquement et le débarquement de l’observateur s’effectuent dans le port choisi par l’armateur. L’embarquement est réalisé au début de la première marée dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe suivant la notification de la liste des navires désignés.
5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports de la sous-région prévus pour l’embarquement et le débarquement des observateurs.
6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays autre que São Tomé e Príncipe, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur sort de la zone de pêche de São Tomé et Príncipe, toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.
7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de São Tomé e Príncipe, il accomplit les tâches suivantes:
8. 1. observer les activités de pêche des navires;
8. 2. vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;
8. 3. faire le relevé des engins de pêche utilisés;
8. 4. vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de São Tomé e Príncipe figurant dans le journal de bord;
8. 5. vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables;
8. 6. communiquer par tout moyen approprié les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente.
9. Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.
10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.
11. Durant son séjour à bord, l’observateur:
11. 1. prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;
11. 2. respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.
12. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités santoméennes compétentes avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l’observateur.
13. L’armateur assure à ses frais l’hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.
14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge de São Tomé e Príncipe.
CHAPITRE VI
CONTRÔLE
Les navires de pêche européens doivent respecter les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
1. Liste de navires
1. 1. L’Union européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche (licence de pêche) est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de São Tomé e Príncipe chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.
2. Procédures de contrôle
2. 1. Les capitaines des navires de l’Union européenne autorisés et engagés dans des activités de pêche dans les eaux de São Tomé e Príncipe permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions des fonctionnaires de São Tomé e Príncipe chargés de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
2. 2. La présence à bord de ces fonctionnaires se limite au temps nécessaire pour l’accomplissement de leur tâche.
2. 3. À l’issue de chaque inspection et contrôle, une copie du rapport d’inspection est délivrée au capitaine du navire et à la délégation de la Commission européenne au Gabon.
2. 4. Afin de faciliter des procédures d’inspections sécurisées et ce sans porter préjudice à la législation de São Tomé e Príncipe, le contrôle doit être mené de manière à ce que les plateformes d’inspection et les inspecteurs soient identifiés en tant qu’officiers autorisés par São Tomé e Príncipe.
2. 5. Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans les zones de São Tomé e Príncipe référées au point 2 de la section 3 au chapitre III permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs de São Tomé e Príncipe.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS
1. 1. Les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe informent l’État du pavillon et la Commission européenne, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, de toute inspection qui a constaté une infraction commise par un navire de l’Union européenne.
1. 2. L’État du pavillon et la Commission européenne reçoivent en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à ce constat.
2. Procès-verbal d’inspection
2. 1. Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe, signer ce document.
2. 2. Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction présumée qui lui est reprochée.
2. 3. Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par les autorités de São Tomé e Príncipe. Dans les cas d’infraction mineure, l’autorité compétente de São Tomé e Príncipe peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.
3. Réunion de concertation en cas d’infraction
3. 1. Avant d’envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l’équipage du navire ou toute action à l’encontre de la cargaison et de l’équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l’infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d’un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, avec la participation éventuelle d’un représentant de l’État membre concerné.
3. 2. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d’aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L’armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l’arraisonnement.
4. Règlement de l’arraisonnement
4. 1. Avant toute procédure judiciaire, hormis les cas prévus par la loi pénale, le règlement de l’infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l’arraisonnement.
4. 2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de São Tomé e Príncipe.
4. 3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l’arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l’infraction, est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.
4. 4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe.
4. 5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
— soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
— soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 4.3 ci-dessus et son acceptation par les autorités compétentes de São Tomé e Príncipe, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.