(10) Deux parties n’ont pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage au cours de la période d’examen. Une partie a informé la Commission qu’elle n’aurait plus besoin de l’exemption à l’avenir. Deux parties n’ont pas répondu au questionnaire et ont déclaré n’avoir pas utilisé de parties de bicyclettes soumises au droit antidumping dans leurs opérations d’assemblage. Une partie est en liquidation.
Décision (CELEX 32011D0304) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0304)
RattachementDécision (CELEX 32011D0304)
Versionacte d'origine du 23/05/2011 (CELEX 32011D0304)
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