(11) Étant donné que les parties énumérées dans le tableau 2 ne satisfont pas aux critères d’octroi de l’exemption, la Commission doit rejeter leurs demandes d’exemption conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption. En conséquence, la suspension du paiement du droit antidumping étendu visé à l’article 5 du règlement d’exemption doit être levée et ce droit doit être perçu à partir de la date de réception de la demande présentée par cette partie.
Décision (CELEX 32011D0304) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0304)
RattachementDécision (CELEX 32011D0304)
Versionacte d'origine du 23/05/2011 (CELEX 32011D0304)
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