(13) Ces parties étaient exemptées du droit antidumping étendu sur des parties de bicyclettes. La Commission vient d’être informée que l’une de ces parties a déjà été liquidée et qu’une autre est en liquidation. Les éléments de preuve dont dispose la Commission ont montré qu’une autre société a cessé ses opérations d’assemblage et a revendu les parties importées à une autre partie non exemptée. Bien que ces importations ne relèvent pas du régime d’exemption, la société a continué à les déclarer dans ce cadre. Comme elle ne dispose pas de ses propres opérations d’assemblage, la société ne remplit pas ses obligations au titre de l’article 8 du règlement d’exemption, c’est-à-dire qu’elle ne s’assure pas que ses opérations d’assemblage restent en dehors du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et aucune preuve concluante ne peut être fournie pour attester de l’utilisation faite des livraisons reçues. Par conséquent, l’exemption doit être révoquée en vertu de l’article 10 du règlement d’exemption.
Décision (CELEX 32011D0304) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0304)
RattachementDécision (CELEX 32011D0304)
Versionacte d'origine du 23/05/2011 (CELEX 32011D0304)
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