(5) Les faits finalement établis par la Commission montrent que, pour les opérations d’assemblage de bicyclettes de l’ensemble de ces requérants, la valeur des pièces originaires de la République populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d’assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans ces opérations. En conséquence, ces dernières ne relèvent pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
Décision (CELEX 32011D0304) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0304)
RattachementDécision (CELEX 32011D0304)
Versionacte d'origine du 23/05/2011 (CELEX 32011D0304)
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