Délai raisonnable pour la mise en œuvre
1. Trente jours au plus tard après réception, par les parties, de la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» du délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.
2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la durée dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
3. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.