Mesures temporaires en cas de non-mise en œuvre
1. Si la partie mise en cause ne notifie pas de mesure pour mettre en œuvre la décision du groupe spécial d’arbitrage avant l’expiration du délai raisonnable ou si le groupe spécial d’arbitrage décide que la mesure notifiée au titre de l’article 11, paragraphe 1, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l’article 2, la partie mise en cause soumet, à la demande éventuelle de la partie plaignante, une offre de compensation temporaire.
2. En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 11, selon laquelle la mesure adoptée est incompatible avec les dispositions visées à l’article 2, la partie plaignante a le droit, après notification à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l’article 2 à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension quinze jours après la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander, par écrit, au groupe spécial d’arbitrage de se prononcer sur la question. Une telle demande doit être notifiée à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» avant l’expiration du délai de quinze jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et à l’organe institutionnel chargé des questions commerciales dans les trente jours suivant la date de réception de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage n’a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.
4. La suspension des obligations est temporaire et n’est appliquée que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 2 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l’article 13, ou jusqu’à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend.