Décision (CELEX 32011D0307) · Article

Article 19

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0307)
RattachementDécision (CELEX 32011D0307)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0307)
Référencearticle 19 de la décision (CELEX 32011D0307)EUR-Lex →

Listes d’arbitres

1. Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» dresse, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, une liste d’au moins quinze personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chaque partie propose au moins cinq personnes pour exercer les fonctions d’arbitre. Les deux parties sélectionnent aussi au moins cinq personnes qui ne sont ressortissantes d’aucune d’elles pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage. Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» veille à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.

2. Les arbitres doivent, par leur formation ou leur expérience, être des spécialistes du droit et du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, ne prendre d’instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement, n’être affiliés au gouvernement d’aucune des parties et respecter le code de conduite figurant à l'annexe du présent protocole.

3. Le sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» peut dresser des listes supplémentaires d’au moins quinze personnes ayant une expertise sectorielle dans les matières spécifiques couvertes par l’accord d’association. Lorsqu’il est fait usage de la procédure de sélection de l’article 6, paragraphe 2, les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» peuvent utiliser une telle liste sectorielle moyennant l’accord des deux parties.

4. Si la liste visée au paragraphe 1 n’est pas établie à la date où une demande de médiation ou d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est effectuée, les arbitres sont tirés au sort parmi les personnes ayant été officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux. Les personnes proposées pour exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage ou de médiateur ne doivent pas être ressortissantes de l’une ou l’autre des parties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).