Médiation
1. Si les consultations ne débouchent pas sur une solution mutuellement acceptée, les parties peuvent, d’un commun accord, recourir à un médiateur. Toute demande de médiation doit être présentée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» et citer la mesure ayant fait l’objet de consultations, ainsi que le mandat convenu d’un commun accord pour cette médiation. Chaque partie s’engage à examiner avec compréhension toutes les demandes de médiation.
2. À moins que les parties ne s’accordent sur un médiateur dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande de médiation, les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» ou le délégué des présidents sélectionnent un médiateur par tirage au sort parmi les personnes figurant sur la liste visée à l’article 19 et qui ne sont ressortissantes d’aucune des parties. La sélection est faite dans les dix jours suivant la date de réception de la demande. Le médiateur convoque une réunion avec les parties au plus tôt vingt jours et au plus tard trente jours après sa sélection. Il reçoit les observations de chacune des parties au plus tard quinze jours avant la réunion et peut demander des informations supplémentaires aux parties, à des experts ou à des conseillers techniques, s’il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Le médiateur émet un avis dans les quarante-cinq jours suivant sa sélection.
3. L’avis du médiateur peut comporter une recommandation sur des mesures compatibles avec les dispositions visées à l’article 2 permettant de résoudre le différend. Son avis n’a aucun caractère contraignant.
4. Les parties peuvent convenir de modifier les délais mentionnés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l’une ou l’autre des parties, au regard des difficultés particulières rencontrées par la partie concernée ou de la complexité du cas.
5. Les procédures impliquant une médiation, en particulier l’avis du médiateur, toute information communiquée et les positions adoptées par les parties durant la procédure sont confidentielles et sans préjudice des droits que chacune des parties pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.
6. Si les parties en conviennent, la procédure de médiation peut se poursuivre pendant que la procédure du groupe spécial d’arbitrage se déroule.
7. Le médiateur n’est remplacé que pour les raisons et selon les procédures détaillées aux paragraphes 18 à 21 des règles de procédure.
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
SECTION I
Procédure d’arbitrage