Version d'origine : acte du 13/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0307)
RattachementDécision (CELEX 32011D0307)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0307)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0307)EUR-Lex →
Engagement de la procédure d’arbitrage
1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend par le recours aux consultations prévues à l’article 3 ou par le recours à la médiation prévue à l’article 4, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage.
2. La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est notifiée par écrit à la partie mise en cause et au sous-comité «industrie, commerce, services et investissement». La partie plaignante identifie dans sa demande la mesure spécifique en cause et explique en quoi une telle mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 2. L’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est demandé au plus tard dix-huit mois après la date de réception de la demande de consultations, sans préjudice des droits de la partie plaignante à demander de nouvelles consultations sur la même question à l’avenir.
Aller plus loin
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