Établissement du groupe spécial d’arbitrage
1. Un groupe spécial d’arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les quinze jours suivant la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, les parties se consultent en vue de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.
3. Dans l’hypothèse où les parties ne peuvent pas s’accorder sur sa composition dans le délai visé au paragraphe 2, chacune des parties a la possibilité de demander aux présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement», ou au délégué des présidents, de sélectionner les trois membres du groupe spécial d’arbitrage par tirage au sort dans la liste établie en vertu de l’article 19, en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante, un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie mise en cause et un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes choisies par les parties pour exercer les fonctions de président. Si les parties s’entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d’arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.
4. Les présidents du sous-comité «industrie, commerce, services et investissement» ou le délégué des présidents sélectionnent les arbitres dans les dix jours suivant la demande présentée en vertu du paragraphe 3, par l’une ou l’autre des parties.
5. La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont désignés.
6. Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées aux paragraphes 18 à 21 des règles de procédure.