(3) Les lignes directrices intégrées sont conformes aux conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Les lignes directrices intégrées donnent aux États membres des orientations précises concernant l’élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre des réformes, en tenant compte de leur interdépendance et dans le respect du pacte de stabilité et de croissance. Les lignes directrices pour l’emploi devraient constituer la base de toute recommandation spécifique que le Conseil peut adresser à un État membre en vertu de l’article 148, paragraphe 4, du TFUE, parallèlement aux recommandations spécifiques adressées aux États membres en vertu de l’article 121, paragraphe 4, dudit traité. Les lignes directrices pour l’emploi devraient aussi servir de base pour l’élaboration du rapport conjoint sur l’emploi transmis chaque année par le Conseil et la Commission au Conseil européen.
Décision (CELEX 32011D0308) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/05/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0308)
RattachementDécision (CELEX 32011D0308)
Versionacte d'origine du 19/05/2011 (CELEX 32011D0308)
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