(111) La mesure présente également un caractère sélectif. La sélectivité résulte d’une part de la limitation de la mesure en cause à un secteur de l’économie, à savoir le secteur des assurances, et d’autre part de sa limitation au sein de ce secteur à un type particulier de contrats (sous-secteur). À cet égard, il convient tout d’abord de constater que l’impôt des sociétés constitue un impôt dont le champ d’application couvre l’ensemble des sociétés, quel que soit le secteur dans lequel ces dernières opèrent. Une exonération de cet impôt bénéficiant exclusivement au secteur des assurances constitue donc une dérogation au régime général de l’impôt des sociétés qui favorise ainsi de manière spécifique certaines entreprises. Il en est de même en ce qui concerne l’exonération de la contribution économique territoriale. Par ailleurs, l’exemption en cause favorise également, au sein du secteur des assurances, la production de certains contrats d’assurance maladie, en l’espèce les contrats d’assurance maladie solidaires et responsables. La mesure favorise donc les opérateurs liés par des contrats «solidaires», au détriment des opérateurs liés par des contrats «classiques».
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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