(120) La Commission estime que le caractère social (premier critère) de la mesure est bien établi dans la mesure où elle vise à permettre aux personnes qui, en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leurs ressources, éprouvent des difficultés à accéder à une couverture santé complémentaire. L’article 207 du CGI prévoit en effet des critères de nature sociale à respecter par les organismes d’assurance pour bénéficier de la mesure. Ces critères introduisent des proportions minimales de certaines populations fragilisées, comme les personnes à faibles revenus ou les personnes âgées, dans le portefeuille d’assurance des organismes concernés. L’avant-projet de décret transmis par les autorités françaises qui précise certaines modalités de modulations tarifaires en fonction de la situation sociale des assurés confirme le caractère social de la mesure en faveur des populations fragilisées.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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