(126) Le CTIP relève d’ailleurs qu’une partie des bénéfices doit être affectée à la constitution de réserves afin de respecter les obligations en matière de solvabilité et qu’il ne serait donc pas anormal qu’une partie au moins de l’avantage serve à couvrir, en totalité ou en partie, l’accroissement chaque année de l’exigence de solvabilité. Cet argument tendrait à démontrer que la mesure donnera lieu à une augmentation des bénéfices pour les organismes assureurs plutôt qu’à une diminution des prix de couverture des risques concernés pour les consommateurs.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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