(127) Enfin, l’appréciation de la Commission n’est nullement remise en cause par l’argument de la France selon lequel les contrats d’assurance complémentaire santé constituent un produit de fidélisation pour les organismes assureurs qui seraient incités à pratiquer une politique tarifaire attractive. Il faut en effet rappeler que l’article 107, paragraphe 2, point a), du TFUE requiert que l’avantage soit effectivement rétrocédé aux consommateurs individuels. Par conséquent, l’existence d’une simple incitation à rétrocéder une partie de l’avantage aux consommateurs finaux ne pourrait satisfaire à l’exigence d’une rétrocession effective.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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