(129) L’examen de la Commission conclut également au non-respect de la condition relative à l’absence de discrimination quant à l’origine du produit (troisième critère). Pour s’assurer du respect de cette condition, il y a lieu de vérifier si les consommateurs bénéficient de l’aide en cause quel que soit l’opérateur économique fournissant le produit ou le service susceptible de remplir l’objectif social invoqué par l’État membre concerné et qu’il n’existe aucune barrière à l’entrée pour les organismes assureurs établis dans l’Union européenne. Or, outre les conditions relatives au type de contrats éligibles, les entreprises désireuses de bénéficier du régime doivent respecter des seuils relatifs au nombre (120 000/150 000 contrats) ou à la proportion (taux de 85 %/93 %) de contrats solidaires et responsables dans leur portefeuille de contrats d’assurance complémentaire santé.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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