(130) Les autorités françaises estiment que ces seuils constituent un incitant pour développer massivement ce type de contrats en mutualisant le «mauvais risque» caractérisé par l’âge ou le niveau de ressources de l’assuré dans leur portefeuille et sont en outre nécessaires pour éviter que l’avantage fiscal ne porte sur une fraction trop faible de l’activité des organismes et ainsi pour atteindre les objectifs de solidarité et de mutualisation. La poursuite de l’objectif social de la mesure ne pourrait être assurée que par un mécanisme imposant aux organismes d’assurance de détenir dans leur portefeuille de contrats d’assurance maladie un nombre minimal ou une proportion significative de contrats solidaires et responsables. En l’absence de ce mécanisme de seuil, aucune disposition n’aurait permis de garantir une augmentation du taux de couverture des populations actuellement non couvertes et les exonérations fiscales se traduiraient simplement par un effet d’aubaine pour les organismes d’assurance. Le seuil exprimé en pourcentage permettrait aux petits organismes qui auraient pour activité quasi-exclusive ces contrats sans atteindre un seuil purement quantitatif de bénéficier de la mesure tandis que les seuils en valeur absolue permettraient aux organismes offrant un nombre significatif de ce type de contrat (sans être exclusif) de bénéficier de la mesure.
Décision (CELEX 32011D0319) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0319)
RattachementDécision (CELEX 32011D0319)
Versionacte d'origine du 26/01/2011 (CELEX 32011D0319)
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